B-1, r. 12.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

Texte complet
7. Sont des activités de formation continue:
1°  la participation à des cours, des séminaires, des colloques ou des conférences offerts ou organisés par l’Ordre ou par l’une de ses sections, par d’autres ordres professionnels, par des organismes ou par des établissements d’enseignement universitaire;
2°  la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
3°  la participation à titre de formateur pour des formations liées à l’exercice de la profession;
4°  la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages liés à l’exercice de la profession;
5°  la participation, à titre de mentor ou de mentoré, à une activité de mentorat;
6°  la participation à un programme d’accompagnement volontaire mis sur pied par l’Ordre;
7°  tout autre type d’activité de formation continue déterminée par le Conseil d’administration en fonction de sa pertinence, de son contenu, du lien avec l’exercice de la profession et du respect des objectifs du présent règlement.
Décision OPQ 2019-283, a. 7.
En vig.: 2019-04-01
7. Sont des activités de formation continue:
1°  la participation à des cours, des séminaires, des colloques ou des conférences offerts ou organisés par l’Ordre ou par l’une de ses sections, par d’autres ordres professionnels, par des organismes ou par des établissements d’enseignement universitaire;
2°  la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
3°  la participation à titre de formateur pour des formations liées à l’exercice de la profession;
4°  la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages liés à l’exercice de la profession;
5°  la participation, à titre de mentor ou de mentoré, à une activité de mentorat;
6°  la participation à un programme d’accompagnement volontaire mis sur pied par l’Ordre;
7°  tout autre type d’activité de formation continue déterminée par le Conseil d’administration en fonction de sa pertinence, de son contenu, du lien avec l’exercice de la profession et du respect des objectifs du présent règlement.
Décision OPQ 2019-283, a. 7.